Une définition de la société holding encore imprécise

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Une définition de la société holding encore imprécise

Interrogé sur les conditions exactes permettant de déterminer le caractère animateur d’une société holding, le Gouvernement a confirmé les critères existants mais n’a pas apporté pas de précisions.

Il rappelle que l’animation effective d’un groupe se caractérise par un contrôle suffisant de la holding sur ses filiales pour lui permettre de conduire la politique du groupe. Ce contrôle s’apprécie, d’une part, au regard du pourcentage du capital détenu et des droits de vote, d’autre part, au regard de la structure de l’actionnariat. La holding doit également dans les faits assurer de façon concrète la conduite de la politique du groupe, c’est-à-dire son animation. Elle doit conduire la politique générale du groupe et s’assurer de sa mise en œuvre effective. L’animation ne peut être établie que sur la base d’un faisceau d’indices. Sur ce point la jurisprudence apporte de nombreux exemples des situations de fait qui permettent ou non de qualifier l’activité d’animation.

La charge de la preuve incombe au redevable, qui doit être en mesure de démontrer, par tous moyens de preuve compatibles avec la procédure écrite, la matérialité et l’effectivité du rôle animateur.

Ce dernier dispose toujours de la faculté de solliciter, en dehors de tout contrôle, une prise de position de l’administration sur le caractère animateur de la société.
Il convient de souligner que la condition selon laquelle seule serait animatrice la holding qui détiendrait des participations, toutes dirigées et contrôlées exclusivement par elle n’est pas ici rappelée.

Rép. Frassa JO 1er décembre 2016, Sén., quest. p., 5192

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